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DE LA VILLE DE PARIS.
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[i568]
garde esdictes portes vingt cinq hommes pour le moins, et aussy de mectre centinelle sur les advenues des renpartz et boullevertz, afin de descouvrir les inconveniens quy en pourroient survenir.
" Pour le regard des gardes des portes de jour, sera observée l'ordonnance cy devant faicte par le Roy, sans qu'il y soyt commis aucun abus, et en laquelle garde de jour seront tenus d'assister toutes personnes de la dizaine indifferemment, de quelque estat, qualité, condiction, aage qu'ilz soyent, sur peine de vingt livres parisis d'amande quy sera levée sans deport. Et où ils y envoyront leurs serviteurs, leurs armes seront confisquez à la discreclion du capitaine, outre ladicte amande, sans pour ce avoyr aucun esgard à leur previlege.
"Item, et pour ce que par desobeissance les capitaines ne peuvent donner l'ordre necessaire pour les gardes desdictes portes, de jour et nuict, centinelle, recherches etexecutions' des mandemens, tant du Roy que des Messieurs de la Ville, sera enjoinct à toutes personnes, de quelque estat et qualité quy se soyent, d'obéir à ce que par leur capitaine sera ordonné, sur peine de vingt livres parisis d'amende qui sera levée sans deport, et autres plus grandes peines, s'il y eschet.
"Item, est aussy defendu à toutes personnes habitans èsd. dizaines de ne porter armes quelzconques, soict de jour ou de nuict, sans congé et permission expresse des cappitaines d'icelles dizaines, chacun en son regard, sur peine de confiscation desdictes armes, pour la premiere fois, et de punition corporelle, pour Ia seconde.
" Item, d'autant que lesdictz capitaines, leurs lieutenans, anseignes, faisans leurs devoyrs de leurs charges, pouvant tomber en malveillance d'aucuns du peuple, pourroyt venir dangier en leurs personnes, s'ilz estoient desarmez, et considerant que telles charges n'ont esté baillées qu'à gens esleuz et personnes capables pour contenir et empescher les esmeutes et insolences du peuple; à ceste cause, sera permis aux dessusdictz capitaines, lieutenens et enseignes , sergens, corporaux, leurs servicteurs avouez, de porter toutes sortes d'armes, tant offensives que deffencives, soyt harquebouzes, pistoletz, jaque de maille et autres quelzconques, tant de jour que de nuict, non seullement dans ladicte Ville, mais aussy allieurs et partout, et aux chanps, pour la tuition de leurs personnes.
"Item, et au cas qu'il adveint en ia Ville aucune sédition, tumulte ou desordre, lesdicts capitaines don-
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neront confort et ayde les uns aux autres. Et ou il orroit effort [ou] alarme, se retireront chascun aux places et lieux ci devant departiz et ordonnez, soubz la charge de leurs capitaines, el empescheront, en tout cc qui leur sera possible, lesdicts effors, ne qu'il se face aulcune surprinse en lad. Ville, et mesmes pourvoiront, sy besoin est ou la necessité feust telle, à faire tendre les chènes de leurs cartyers.
"Aussy pourvoiront lesdicts colonnelz proches des portes de faire renforcer en ce cas la garde desdictes portes et ranpartz des quartiers qui sont les plus proches d'icelles.
"Item, pour obvyer aux inconvenians qui sont advenuz el quy pourront encores advenir aux gardes lant des portes que des ranpartz, pour l'entreprinse que font aulcuns bourgeoys de ladicte Ville, est deffendu à tous lesdictz bourgeoys de faire aucune arrest ou interrogatoire aux personnes entrans et sortans par lesdictes portes, et autres passans et rapassans ausdictz corps de gardes et centinelles, s'il ne leur [est] commendé et enjoinct par leurdict cappitaine ou celluy quy commendera en son lieu et absence.
"Item, advenant qu'aucuns mandemens feussent doresnavant envoyez aux Quarteniers, s'ilz consernent la charge et debvoyr des cappitaines, en advertira incontinant ledict quartenier le colonnel. Et ou faudroict faire quelque departement, ou bien pourvoir de quelque ordre entre lesdictz capitaines pour l'execution dudict mandement et devoyr de chascun, ledict ordre et departement se fera par ledict colonnel, appellez Ies autres cappitaines de son cartyer.
«Item, est enjoinct à tous hosteliers, cabaretiers et autres tenans maisons etchanbres à louages, sur peine de vingt livres parisis d'amande, de ne rece-voyr, loger ne retirer en leurs maisons aulcuns desdicts habitans, estrangers, ny autres quelzconques, qu'à mesme instant et dans Ie jour, ils viennent pardevant le cappitaine de sa dizaine apporter les noms, surnoms, qualitez et declaration des arines et chevaulx qu'ilz auront; et lequel cappitaine en advertira incontinent le colonnel, pour y estre ensemblement pourveu.
«Aussy seront tenuz tous lesdictz magnans et habitans, de quelque estat, qualité et condiction qu'ilz soyent, quant il deslogeront d'une dizaine pour aller loger en ung autre, d'apporter certifficat du capitaine de la dizaine dont ilz sont sortyz, portant declaration el tesmongnaige de leur bonne vye, comme ilz sont catholiques, vivant sellonl'esglize romaine; autrement ne seront receuz aud. quartyer.
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